2. Without prejudice to Article 11(1), the placing on the market of fluorinated greenhouse gases and gases listed in Annex II shall be prohibited unless, where relevant, producers or importers provide evidence, at the time of such placing, that trifluoromethane, produced as a by-product during the manufacturing process, including during the manufacturing of feedstocks for their production, has been destroyed or recovered for subsequent use, in line with best available techniques.
2. Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 1, la mise sur le marché de gaz à effet de serre fluorés et des gaz fluorés énumérés à l'annexe II est interdite sauf si, le cas échéant, les producteurs ou les importateurs fournissent des éléments de preuve, au moment de cette mise sur le marché, indiquant que le trifluorométhane, obtenu en tant que sous-produit pendant le processus de fabrication, y compris pendant la fabrication d'intermédiaires de synthèse pour leur production, a été détruit ou récupéré pour une utilisation ultérieure, conformément aux meilleures techniques disponibles .