(5) The rental for each year of a 10-year period mentioned in subsection (1) shall be based on the actual station output for the year in horsepower-years at the turbine shaft as estimated by the Director and in the case of electrical plants the Director may use switchboard records or any other available data.
(5) La redevance pour chaque année de cette période décennale mentionnée au paragraphe (1) est basée sur le rendement réel, durant ladite année, en chevaux-an, évalués sur l’arbre de turbine, par le directeur, et s’il s’agit d’usines électriques, le directeur peut employer les données enregistrées au tableau d’interrupteurs ou toutes autres données disponibles.