2. For the purposes of this Article, “normal residence” means the place where a person usually lives, that is for at lea
st 185 days in each calendar year, because of personal and occupational ties, or, in the case of a person with no occupational ties, because of personal ties which show close links between that person and the place where they are living; however, the normal residence of a person whose occupational ties are in a different place from their personal ties and who consequently lives in turn in different places situated in two or more Member States shall be regarded as being the place of their personal ties, provided that su
...[+++]ch person returns there regularly.2. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par “résidence normale” le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-
à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans le
...[+++]s lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se trouver au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement.