(c) if he has completed twenty-five years of service, an annual sum equal to thirty-fiftieths of his annual pay and allowances during the last year of his service with an addition of one-fiftieth of such pay and allowances for every completed year of service above twenty-five years, but the pension shall not exceed two-thirds of such annual pay and allowances.
c) s’il compte vingt-cinq ans de service, d’une somme annuelle égale à trente cinquantièmes de sa solde et de ses allocations annuelles durant la dernière année de son service, et d’un supplément de un cinquantième de cette solde et de ces allocations pour chaque année révolue de service, en sus de vingt-cinq ans, mais la pension ne doit pas excéder les deux tiers de cette solde et de ces allocations annuelles.