5. A delegated act adopted pursuant to Articles 6(3), 9(1), 12(5), 12(6), 16(1), 16(4) and 17(3) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council".
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 12, paragraphes 5 et 6, de l’article 16, paragraphes 1 et 4, et de l’article 17, paragraphe 3, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant
la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil
...[+++]».