4. Subject to Article 34, any amendment adopted by the meeting of the Parties shall come into force among the Parties having ratified, accepted or approved it on the ninetieth day after the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by two-thirds of the Parties to this Agreement based on the number of Parties on the date of adoption of the amendment.
4. Sous réserve de l’article 34, tout amendement adopté par la réunion des parties entre en vigueur pour les parties qui l’ont ratifié, accepté ou approuvé le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les deux tiers des parties à cet accord, sur la base du nombre de parties à la date de l’adoption dudit amendement.