In that regard, the Advocate General concludes that, subject to two conditions, the holder of a licence to use a computer program may, without the author’s authorisation, reproduce the program code or translate the form of the code of a data format in that program so as to write, in his own computer program, a source code which reads and writes that data format.
À cet égard, l'avocat général estime que, sous réserve de deux conditions, un utilisateur titulaire d’une licence pour utiliser un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation de l’auteur, reproduire le code de ce programme ou traduire la forme du code d'un format de données de ce programme pour écrire, dans son propre programme d’ordinateur, un code source qui lit et écrit ce format de données.