Article 3(8) of the Convention stipulates that seafarers’ identity documents shall include, in addition to particulars such as name, sex, date and place of birth, nationality, special physical characteristics, a digital or original photograph and signature, ‘a template or other representation of a biometric of the holder which meets the specification provided for in Annex I’.
L'article 3, paragraphe 8, de la Convention prévoit à cet égard que les pièces d'identité des gens de mer contiendront, outre des spécifications telles que le nom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, des signes physiques particuliers, une photographie numérique ou originale et une signature, un modèle ou d'autres représentations de la biométrie du titulaire qui répondent à la spécification de l'annexe I.