Indeed under Article 7a2 second paragraph access can be obtained only on completion of an investigation, when the individual is given a summary of the matters that concern him/her and when an interview with the individual and OLAF has taken place and a record of an interview has been drafted. Outside these two stages of the procedure, as a general rule, there is no access to personal information.
En effet, en vertu de l'article 7bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'accès ne peut être obtenu qu'à l'issue d'une enquête, lorsque la personne s'est vu communiquer un résumé des faits la concernant et lorsqu'un entretien a eu lieu entre elle et l'OLAF et qu'un compte-rendu de l'entretien a été rédigé. En dehors de ces deux moments de la procédure, la règle générale ne prévoit pas l'accès aux informations à caractère personnel.