when necessary for the performance of its tasks pursuant to Article 3(1), point 2 of the Europol Convention and for an analysis of a general nature and of a strategic type, as referred to in Article 10 of the Europol Convention, provided that VIS data is rendered anonymous by Europol prior to such processing and retained in a form in which identification of the data subjects is no longer possible.
lorsqu'il est nécessaire à l'exécution de ses fonctions, prévues à l'article 3, paragraphe 1, point 2), de la convention Europol et à la réalisation d'une analyse de caractère général et de type stratégique, telle que prévue à l'article 10 de la convention Europol, à condition que les données du VIS soient rendues anonymes par Europol avant ce traitement et conservées sous une forme ne permettant plus d'identifier la personne concernée.