2. Any separate technical unit and any component produced in conformity with the type having been type-approved shall include, if the relevant separate directive so provides, a type-approval mark which meets the requirements set out in Annex V, Part B. The type-approval number listed in Annex V, Part B, paragraph 1.2 shall be composed in accordance with Section 4 of the type-approval number set out in Annex V, Part A.
2. Toute entité technique et tout composant produits en conformité avec le type réceptionné comporte, si la directive particulière les concernant le prévoit, une marque de réception conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V, partie B. Le numéro de réception visé à l'annexe V, partie B, point 1.2, est composé conformément à la section 4, partie A, du numéro de réception prévu à l'annexe V, partie A.