In case a plant, plant product or other object included in that implementing act does not pose a phytosanitary risk of an unacceptable level, or it poses such a risk but that risk can be reduced to an acceptable level by applying one or more of the measures set out in points 2 and 3 of Section 1 of Annex IV on measures to manage the risks and pathways of quarantine pests, the Commission shall amend that implementing act, as appropriate.
Quand des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant dans l’acte d’exécution ne présentent pas de risque phytosanitaire inacceptable, ou que, le cas échéant, un tel risque peut être ramené à un niveau acceptable par une ou plusieurs des mesures prévues à l’annexe IV, section 1, points 2 et 3, sur les mesures de gestion du risque et les filières des organismes de quarantaine, la Commission modifie en conséquence l’acte d’exécution.