19 (1) The Minister or a person to whom the licensee is authorized to communicate raw data under subsection 8(6) of the Act may, at any time before the raw data is disposed of, request the communication of the raw data from the contact person referred to in paragraph 17(2)(j), and the licensee must provide the raw data as soon as feasible.
19 (1) Le ministre, ou toute personne à qui le titulaire de licence est autorisé à communiquer des données brutes aux termes du paragraphe 8(6) de la Loi, peut — tant qu’il n’en a pas été disposé — demander à la personne-ressource visée à l’alinéa 17(2)j), de lui communiquer ces données. Le titulaire de licence les fournit dans les meilleurs délais.