2. If, after 30 June 2018, the average wholesale charge for one of the roaming services (voice, SMS or data) for unbalanced traffic between operators that do not belong to the same group falls to 50 % or less of the maximum wholesale charges provided for in Articles 6(2), 8(1) and 11(1), the maximum wholesale charges for the roaming service concerned shall no longer apply.
2. Si, après le 30 juin 2018, le prix de gros moyen de l'un des services d'itinérance (communications vocales, SMS ou données) pour le trafic non équilibré entre opérateurs n'appartenant pas au même groupe descend à 50 % ou moins du plafond sur les prix de gros visé à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 1 et à l'article 11, paragraphe 1, le plafond de prix de gros cesse de s'appliquer pour le service d'itinérance concerné.