3. For credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Section 3, Subsection 2, positive amounts resulting from the calculation in Annex VII, Part 1, point 36, may, up to 0,6% of risk weighted exposure amounts calculated under Subsection 2, be accepted as other items.
3. Pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément à la section 3, sous-section 2, les montants positifs résultant du calcul visé à l'annexe VII, partie 1, point 36, peuvent, jusqu'à concurrence de 0,6 % des montants des expositions pondérés calculés conformément à la sous-section 2, être reconnus comme autres éléments.