(g) The Fund, on the request of a member, may postpone the date of discharge of a repurchase obligation, but not beyond the maximum period under (c) or (d) above or under policies adopted by the Fund under (e) above, unless the Fund determines, by a seventy percent majority of the total voting power, that a longer period for repurchase which is consistent with the temporary use of the general resources of the Fund is justified because discharge on the due date would result in exceptional hardship for the member.
g) Le Fonds pourra, à la demande d’un membre, reculer la date d’exécution d’une obligation de rachat, mais non au-delà de la période maximale prescrite à cet effet aux paragraphes c) ou d) ci-dessus ou par des politiques adoptées par le Fonds en vertu du paragraphe e) ci-dessus, à moins que le Fonds ne décide, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, qu’un délai plus long, compatible avec l’emploi temporaire des ressources générales du Fonds, se justifie parce que l’exécution de l’obligation de rachat dans le délai imparti entraînerait pour le membre des difficultés exceptionnelles.