(2) Subject to subsections 260(3) and 260(4), for the purposes of this Act, any transfer or loan by a lender of a security under a securities lending arrangement shall be deemed not to be a disposition of the security and the security shall be deemed to continue to be property of the lender and, for the purposes of this subsection, a security shall be deemed to include an identical security that has been transferred or returned to the lender under the arrangement.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et pour l’application de la présente loi, le titre qu’un prêteur transfère ou prête dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières est réputé ne pas faire l’objet d’une disposition, et le prêteur est réputé continuer d’en être propriétaire. Le titre visé au présent paragraphe est réputé comprendre le titre identique qui a été transféré ou retourné au prêteur dans le cadre du mécanisme.