(i) for a renewal or upgrading of an existing railcar, train-set or locomotive, when the application of Stage III A requirements would raise important technical difficulties in terms of gauge, axle load, body/chassis design or engine(s) control systems for multiple operation and, as a consequence, compromise the economic viability of the project; under the condition that the application is accompanied by an impact assessment providing a sufficient justification for the derogation and proving that the overall emission levels when compared to the original engines will be improved.
(i) pour le renouvellement ou l'amélioration d'un autorail, d'une rame ou d'une locomotive existants, lorsque l'application des exigences de la phase III A poserait d'importantes difficultés techniques en termes de gabarit, de charge par essieu, de conception de la carrosserie/du châssis ou de systèmes de contrôle du ou des moteurs pour une exploitation multiple et, en conséquence, compromettrait la viabilité économique du projet; à condition que l'application s'accompagne d'une analyse d'impact fournissant une justification suffisante pour la dérogation et prouvant que les niveaux d'émissions globaux seront améliorés par rapport aux moteurs d'origine;