4. Notwithstanding paragraph two hereof, an officer or man of the Canadian Army Special Force, as designated in paragraph 1, shall be counted a service in the forces for the purposes of the Defence Services Pension Act where the officer or man, subsequent to that service, becomes a contributor under that Act and elects to count that service on or prior to the 1st day of August, 1956, or within one year of becoming a contributor, whichever is the later; but no such election shall be required where the office or man is already counting the service pursuant to paragraph 3 hereof.
4. Nonobstant les dispositions de l’article 2 du présent décret, les services accomplis par un officier, sous-officier ou soldat du Contingent
spécial de l’Armée canadienne, selon qu’il est indiqué à l’article 1, sera compté aux fins de la Loi sur les pensions des services de défense, en tant que service aux forces armées, lorsque, à la suite d’un tel service, l’officier, sous-officier ou soldat devient contributeur sous le régime de ladite Loi et décide de faire compter un tel service, le premier août 1956 ou avant cette date, ou encore dans l’année qui suit sa décision de devenir contributeur, en prenant celle de ces dates qui est post
...[+++]érieure aux autres; mais, nulle telle décision ne sera exigée, lorsque l’officier, sous-officier ou soldat fait déjà compter ledit service conformément aux dispositions de l’article 3 du présent décret.