2. By way of derogation from Article 44(2), "hectare eligible for set-aside entitlement" shall mean any agricultural area of the holding taken up by arable land, except areas which at the date provided for the area aid applications for 2003 were under permanent crops, forests or used for non agricultural activities or under permanent pasture.
2. Par dérogation à l'article 44, paragraphe 2, on entend par "hectare admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère", toute superficie agricole de l'exploitation occupée par des terres arables, à l'exclusion des superficies qui, à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003, étaient occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole ou à des pâturages permanents.