2. The Council, acting on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament and the Court of Auditors, shall determine the methods and procedure whereby the budget revenue provided under the arrangements relating to the Union's own resources shall be made available to the Commission, and determine the measures to be applied, if need be, to meet cash requirements.
2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour des comptes, fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de l'Union sont mises à la disposition de la Commission et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie.