The procedures shall be, to the extent practicable, based upon those then in force under Protocols to, and the subsidiary arrangements of, other safeguards agreements between Member States of the Community, the Community and the Agency, including the related special understandings agreed upon by the Community and the Agency’.
Les procédures sont, dans toute la mesure du possible, fondées sur celles en vigueur aux termes des protocoles à d'autres accords de garanties, et des arrangements subsidiaires qui s'y rattachent, entre des États membres de la Communauté, la Communauté et l'Agence, y compris les ententes spéciales associées à ces accords convenues entre la Communauté et l'Agence».