establishes the principle of equal treatment in user undertakings, while allowing for certain limited derogations under strict conditions; provides for a review by the Member States, during the transposition period, of restrictions and prohibitions on the use of agency work; improves agency workers’ access to permanent employment, to collective facilities in user undertakings and to training; includes provisions on the representation of agency workers.
établit le principe de l’égalité de traitement dans les entreprises utilisatrices, tout en permettant certaines dérogations encadrées par de strictes conditions, prévoit un réexamen par les États membres, au cours du délai de transposition, des restrictions et interdictions applicables au travail intérimaire, améliore l’accès des travailleurs intérimaires à un emploi permanent, aux équipements collectifs des entreprises utilisatrices et à la formation, comprend des dispositions sur la représentation des travailleurs intérimaires.