Its absence should, inter alia, be presumed when the third country has not undertaken any commitments, either in a bilateral or a multilateral context, to allow for access of Union economic operators, goods or services to its public procurement markets or to the award of concession contracts ensuring equal and transparent treatment for and prohibiting any kind of discrimination against Union economic operators, goods or services; or when its laws, regulations or practices allow for de jure or de facto discrimination against Union economic operators, goods or services.
Son absence devrait notamment être présumée lorsque le pays tiers n'a pris aucun engagement, dans un cadre bilatéral ou multilatéral, visant à permettre l'accès des opérateurs économiques, des biens ou des services de l'Union à ses marchés publics ou à des contrats de concession en assurant un traitement égal et transparent des opérateurs économiques, des produits et des services de l'Union, et en interdisant toute forme de discrimination à leur égard; ou lorsque ses lois, réglementations ou pratiques prévoient une discrimination de jure ou de facto des opérateurs économiques, des produits ou des services de l'Union.