3. The resolution authorities of third countries where a parent undertaking or an institution established in the Union has a subsidiary institution or a branch that would be considered to be significant were it located in the Union may, at their request, be invited to participate in the resolution college as observers, provided that they are subject to confidentiality requirements equivalent, in the opinion of the group-level resolution authority, to those established by Article 98.
3. Les autorités de résolution de pays tiers, lorsqu’une entreprise mère ou un établissement établi dans l’Union a une filiale ou une succursale qui serait considérée comme étant d’une importance significative si elle était située dans l’Union, peuvent, à leur demande, être invitées à participer au collège d’autorités de résolution en tant qu’observatrices, sous réserve qu’elles soient soumises à des obligations de confidentialité équivalentes, de l’avis de l’autorité de résolution au niveau du groupe, à celles fixées à l’article 98.