(18) When implementing this Directive, Member States may provide that, in exceptional circumstances, confiscation should not be ordered, insofar as it would, in accordance with national law, represent undue hardship for the affected person, on the basis of the circumstances of the respective individual case which should be decisive.
(18) Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres peuvent prévoir que, dans des circonstances exceptionnelles, la confiscation ne devrait pas être ordonnée dans la mesure où, conformément à leur droit national, une telle mesure constituerait une contrainte excessive pour la personne concernée, sur la base des circonstances de chaque cas particulier qui devraient être déterminantes.