(6) If, during the comprehensive study, the Minister is of the opinion that the project must be referred to a review panel, the environmental assessment of the project is continued under the process established under this Act. The project is considered to be a designated project and the Minister must refer the environmental assessment of the project to a review panel under section 38.
(6) Si, au cours de l’étude approfondie, le ministre est d’avis que le projet doit faire l’objet d’un examen par une commission, l’évaluation environnementale de celui-ci se poursuit sous le régime de la présente loi, le projet étant réputé être un projet désigné, et le ministre renvoie, au titre de l’article 38, cette évaluation pour examen par une commission.