4. For the purposes of this Article and Annex III, ‘placing on the Union market’ means the first making available of a product developed via utilisation of genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources on the Union market, where making available means the supply by any means, for distribution, consumption or use on the Union market in the course of a commercial activity, whether in return for payment or free of charge.
4. Aux fins du présent article et de l'annexe III, on entend par «mise sur le marché de l'Union» la première mise à disposition sur le marché de l'Union d'un produit élaboré grâce à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques; dans ce contexte, on entend par mise à disposition la fourniture par tout moyen, à des fins de distribution, de consommation ou d'utilisation sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.