1. This Regulation shall apply to all two- or three-wheel vehicles and quadricycles as categorised in Article 4 and Annex I (‘L-category vehicles’), that are intended to travel on public roads, including those designed and constructed in one or more stages, and to systems, components and separate technical units, as well as parts and equipment, designed and constructed for such vehicles.
1. Le présent règlement s'applique à tous les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles relevant des catégories définies à l'article 4 et à l'annexe I (ci-après dénommés «véhicules de catégorie L»), destinés à circuler sur le réseau routier public, y compris ceux conçus et construits en une ou plusieurs étapes, ainsi qu'aux systèmes, composants et entités techniques, de même qu'aux pièces et équipements, conçus et construits pour être montés sur ces véhicules.