20 (1) Notwithstandin
g anything in these Regulations, where, because of channel obstructions, a casualty, the weather, ice conditions, water levels or other unforeseen or temporary circumstances, compliance with these Regulations would be impossible, impracticable or unsafe or would cause a risk of pollution, the Regional Director General, in t
he case of Canadian waters, or the District Commander or the Captain of the P
ort, in the case of United States ...[+++]’ waters, may temporarily instruct ships to proceed in a certain manner or by a certain route, or to anchor in a certain place, or prohibit ships from proceeding or anchoring except as specified in lieu of or in addition to any provisions of these Regulations.
20 (1) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, lorsque, à cau
se de la présence d’obstacles dans un chenal, d’un accident, des conditions atmosphériques, de l’état des glaces, du niveau de l’eau ou de tout autre facteur imprévu ou temporaire, l’observation du présent règlement est impossible ou comporte des risques de danger ou de pollution, le directeur général régional peut, dans les eaux canadiennes, et le commandant du district ou le capitaine de port peut, dans les eaux américaines, donner des instructions aux navires, à titre provisoire, leur demandant de naviguer d’une certaine manière ou par une certaine route, ou
...[+++] de mouiller à un endroit précis, ou leur interdire, à titre provisoire, de naviguer ou de mouiller ailleurs qu’aux endroits indiqués en remplacement ou en sus de ceux prescrits par le présent règlement.