3. For preparations covered by this Directive, dangerous substances as referred to in paragraph 2 which are classified as dangerous on the basis of their health and/or environmental effects, whether they are present as impurities or additives, shall be taken into consideration when their concentrations are equal to, or greater than, those defined in the following table unless lower values are given in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 , or in Part B of Annex II to this Directive or in Part B of Annex III thereto, unless otherwise specified in Annex V to this Directive.
3. Pour les préparations visées par la présente directive, les subs
tances dangereuses telles que visées au paragraphe 2 et qui sont classées comme dangereuses en raison de leurs effets sur la santé et/ou sur l'environnement, qu'elles soient présentes en tant qu'impuretés ou en tant qu'additifs, doivent être prises en considération lorsque leur concentration est égale ou supérieure à celle définie au tableau ci-après, sauf si des valeurs inférieures sont fixées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n 1272/2008 , à l'annexe II, partie B, de la présente directive, ou à son annexe III, partie B, sauf disposition contraire figurant à l'a
...[+++]nnexe V de la présente directive.