(5) Unless the court orders otherwise, no photograph, certificate, affidavit or solemn declaration shall be received in evidence at a trial or other proceeding pursuant to subsection (2), (3) or (4) unless the prosecutor has, before the trial or other proceeding, given to the accused a copy thereof and reasonable notice of intention to produce it in evidence.
(5) À moins que le tribunal n’en décide autrement, les photographies, certificats, affidavits ou déclarations solennelles ne sont admissibles en preuve en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) lors d’un procès ou dans d’autres procédures que si, avant le procès ou ces procédures, le poursuivant a remis à l’accusé un préavis raisonnable de son intention de les déposer en preuve accompagné d’une copie du document en question.