4. Therefore considers a minimum period for objection of two months, with a possibility of its being extended by a further two months on request by Parliament or the Council, to be the most appropriate solution, inasmuch as this allows for a relatively short period until entry into force for the large majority of uncontroversial delegated acts while granting Parliament or the Council sufficient time in which to exercise their rights of control in the case of controversial acts;
4. estime par conséquent qu'un délai minimal de deux mois, susceptible d'être prorogé de deux mois supplémentaires à la demande du Parlement ou du Conseil, pour la formulation d'objections est la solution la plus appropriée dans la mesure où elle permet l'entrée en vigueur dans un délai relativement court de la grande majorité des actes délégués qui ne prêtent pas à controverse, tout en laissant suffisamment de temps au Parlement ou au Conseil pour exercer leur droit de contrôle dans le cas d'actes qui sont sujets à controverse;