(2) Subsection 369(2), section 374.1, paragraph 377(2)(b.1), sections 378 and 380.1 and subsections 382(4) and 384(3) of the Canada Elections Act, as enacted by this Act, do not apply — until six months after the day on which this Act comes into force — in respect of a party that is registered or eligible to become registered on that day.
(2) Le paragraphe 369(2), l’article 374.1, l’alinéa 377(2)b.1), les articles 378 et 380.1 et les paragraphes 382(4) et 384(3) de la Loi électorale du Canada, dans leur version édictée par la présente loi, ne s’appliquent à l’égard des partis qui étaient enregistrés ou admissibles à la date d’entrée en vigueur de la présente loi qu’à compter de l’expiration des six mois qui suivent cette date.