3. Where, on the date of entry into force of this Regulation, a CSD established in a third country, already provides services in a Member State in accordance with the national law of that Member State, that CSD shall be permitted to continue to provide services until such time as the authorisation referred to in Article 14 or one year after the recognition referred to in Article 23 is granted or rejected.
3. Si, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un DCT établi dans un pays tiers propose déjà ses services dans un État membre conformément à la législation nationale de ce dernier, il est autorisé à continuer de fournir ces services jusqu'à l'octroi ou au refus de l'agrément prévu à l'article 14 ou un an après l'octroi ou le refus de la reconnaissance prévue à l'article 23.