10. If the Commission determines that vessels fishing in the Convention Area have engaged in activities which undermine the effectiveness of or ot
herwise violate the conservation and management measures adopted by the Commission, the Parties may take action, following the recommendations adopted by the Commission and in accordance with this Convention and international law, to deter such vessels f
rom such activities until such time as appropriate action is taken by the flag State to ensure that such vessels do not continue those activ
...[+++]ities.
10. Si la Commission détermine que des navires pêchant dans la zone de la convention ont exercé des activités qui compromettent l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission ou qui les enfreignent d’une autre manière, les parties peuvent engager une action, en accord avec les recommandations adoptées par la Commission et conformément à la présente convention et au droit international, pour dissuader ces navires d’exercer de telles activités jusqu’à ce que l’État du pavillon ait pris les mesures appropriées pour s’assurer que ces navires ne poursuivront pas ces activités.