Article 8(3)(d) states that public service contracts awarded ‘as from 26 July 2000 and before 3 December 2009 on the basis of a procedure other than a fair competitive tendering procedure [.] may continue until they expire, provided they are of limited duration comparable to the durations specified in Article 4’.
L'article 8, paragraphe 3, point d), dispose que les contrats de service public attribués «à partir du 26 juillet 2000 et avant le 3 décembre 2009 sur la base d'une procédure autre qu'une procédure de mise en concurrence équitable [.] peuvent se poursuivre jusqu'à leur expiration, pour autant qu'ils aient une durée limitée et comparable aux durées prévues à l'article 4».