(2) Subject to subsection (3), where an individual is, at any time in a particular calendar year after 1990, a judge in receipt of a salary under the Judges Act, there is prescribed in respect of the individual for the year following the particular year, for the purposes of the descriptions of B in the definitions “RRSP deduction limit” and “unused RRSP deduction room” in subsection 146(1) of the Act and the description of B in paragraph 204.2(1.1)(b) of the Act, the lesser of
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un particulier est, au cours d’une année civile donnée postérieure à 1990, un juge qui reçoit un traitement aux termes de la Loi sur les juges, le moins élevé des montants suivants est prescrit à son égard pour l’année suivant l’année donnée pour l’application de l’élément B des formules figurant dans les définitions de « déductions inutilisées au titre des REER » et « maximum déductible au titre des REER » , au paragraphe 146(1) de la Loi, et pour l’application de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la Loi :