In this respect, it must be noted that if the directive (Article 3(1)) obliges Member States to accept equivalent licences issued by other Member States, it further stipulates (Article 4 (3)) that should a host country have reasonable doubt as to the equivalence of a licence – particularly taking into account the aforementioned comparative analysis – then it can insist upon further requirements or additional tests before accepting it.
Dans ce cadre, il faut noter que si la directive (article 3, paragraphe 1) fait l’obligation aux États membres d’accepter les licences équivalentes délivrées par les autres États, elle précise en outre (article 4, paragraphe 3) que dans le cas où l’État d’accueil aurait des doutes raisonnables quant à l’équivalence d’une licence – compte tenu notamment de l’analyse comparative évoquée précédemment –, il pourrait demander des exigences ou examens complémentaires afin de l’accepter.