1. It shall be prohibited to use or retain on board any beam trawl of mesh size less than 120 mm and equal or more than 80 mm unless the entire upper half of the anterior part of such a net consists of a panel of netting material of which no individual mesh is of mesh size less than 180 mm. The length of the panel shall be equal to or greater than half the length of the beam.
1. Il est interdit d’utiliser ou de détenir à bord tout chalut à perche d’un maillage inférieur à 120 mm et supérieur ou égal à 80 mm à moins que la totalité de la moitié supérieure de la partie antérieure d’un tel filet se compose d’un panneau de filet dont aucune des mailles n’a une taille inférieure à 180 mm. La longueur du panneau est supérieure ou égale à la moitié de la longueur de la perche.