Subject to the provisions of Article 2, the first instalment is to be released after the full settlement of the outstanding financial obligations of the Federal Republic of Yugoslavia towards the Community and the European Investment Bank and on the basis of an agreement between the FRY and the IMF on a macro-economic programme that is supported by an upper credit tranche arrangement and, if possible, before the 31 December 2001 at the latest .
Sous réserve des dispositions de l'article 2, le décaissement de la première tranche doit intervenir après le règlement intégral, par la République fédérale de Yougoslavie, des obligations financières échues contractées auprès de la Communauté et de la Banque européenne d'investissement et sur la base d'un accord entre la RFY et le FMI sur un programme macroéconomique soutenu par un accord de confirmation dans les tranches supérieures de crédit, et ce si possible au plus tard le 31 décembre 2001.