No protruding part of the external surface shall have a radius of curvature less than 2,5 mm. This requirement shall not apply to parts of the external surface which protrude less than 5 mm, but the outward facing angles of such parts shall be blunted, save where such parts protrude less than 1.5 mm.
Aucun point en saillie sur la surface extérieure ne doit avoir un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm. Cette prescription ne s’applique pas aux parties de la surface extérieure dont la saillie est inférieure à 5 mm; les angles de ces parties orientés vers l’extérieur doivent toutefois être adoucis, à moins que les saillies résultantes ne soient inférieures à 1,5 mm.