3. If the referring court or tribunal has not submitted a request for the urgent procedure to be applied, the President of the Court may, if the application of that procedure appears, prima facie, to be required, ask the Chamber referred to in Article 108 to consider whether it is necessary to deal with the reference under that procedure.
3. Si la juridiction de renvoi n'a pas présenté de demande visant à la mise en œuvre de la procédure d'urgence, le président de la Cour peut, si l'application de cette procédure semble, à première vue, s'imposer, demander à la chambre visée à l'article 108 d'examiner la nécessité de soumettre le renvoi à ladite procédure.