2. In the framework of the controls referred to in this Section, customs and other competent authorities may, where necessary for the purposes of minimising risk and combating fraud, exchange with each other and with the Commission data received in the context of the entry, exit, transit, transfer, storage and end-use of goods, including postal traffic, moved between the customs territory of the Community and other territories, the presence and movement within the customs territory of non-Community goods and goods placed under the end-use procedure, and the results of any control.
2. Dans le cadre des contrôles prévus dans la présente section, les autorités douanières et autres autorités compétentes peuvent, lorsque cela est nécessaire pour réduire au minimum les risques et lutter contre la fraude, échanger entre elles et avec la Commission les données reçues dans le cadre de l’entrée, de la sortie, du transit, du transfert, du stockage et de la destination particulière des marchandises, y compris le trafic postal, circulant entre le territoire douanier de la Communauté et d’autres territoires, et de la présence et de la circulation dans le territoire douanier de marchandises non communautaires et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière, ainsi que les résultats des contrôles effectués.