2. Where a Member State reintroduces border control at internal borders, it shall at the same time notify the other Member States and the Commission accordingly, and shall supply the information referred to in Article 27(1), including the reasons that justify the use of the procedure set out in this Article.
2. Lorsqu’un État membre réintroduit le contrôle à ses frontières intérieures, il notifie ce fait simultanément aux autres États membres et à la Commission, et communique les informations visées à l’article 27, paragraphe 1, y compris les raisons qui justifient le recours à la procédure énoncée au présent article.