1. Unless requirements have been specified under Chapter IV which achieve the equivalent effect, Member States shall take specific measures to ensure that access to, and affordability of, the services identified in Article 4(3) and Article 5 for disabled end-users is equivalent to the level enjoyed by other end-users.
1. Sauf si des exigences ont été prévues au chapitre IV pour parvenir à un effet équivalent, les États membres prennent des mesures particulières afin d’assurer aux utilisateurs finals handicapés, d’une part, un accès aux services visés à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5 d’un niveau qui soit équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d’autre part, le caractère abordable de ces services.