In the case of the restrictions on free circulation referred to under (a) above, exceptional measures may be taken only if the Member State(s) concerned have taken the health and veterinary measures, in conformity with Community law, needed to stamp the disease out quickly, either through stamping-out measures exclusively or through stamping out in combination with emergency vaccination, and only to the extent and for the duration strictly necessary to support this market.
En cas de restrictions à la libre circulation visées au premier alinéa, point a), les mesures exceptionnelles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires conformément à la législation communautaire pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties, soit exclusivement par des mesures d'abattage, soit par des mesures d'abattage combinées à une vaccination d'urgence, et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.