1. Where the authorisation for the purpose of research or studies is issued by the competent authorities of a Member State not applying the Schengen acquis in full and the researcher or student crosses an external border to enter a second Member State in the framework of mobility, the competent authorities of the second Member State shall be entitled to require as evidence of the mobility the valid authorisation issued by the first Member State and:
1. Lorsque l'autorisation à des fins de recherche ou d'études est délivrée par les autorités compétentes d'un État membre n'appliquant pas intégralement l'acquis de Schengen et que le chercheur ou l'étudiant franchit une frontière extérieure pour entrer dans un deuxième État membre dans le cadre de la mobilité, les autorités compétentes du deuxième État membre sont en droit d'exiger que soient présentées, comme preuve de la mobilité, l'autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et: