(11) For the purposes of this section, the fair market value on valuation day of any property prescribed to be a publicly-traded share or security shall be deemed to be the greater of the amount, if any, prescribed in respect of that property and the fair market value of that property, otherwise determined, on valuation day.
(11) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, le jour de l’évaluation, de tout bien désigné comme étant une action ou un titre émis dans le public, est réputée être le plus élevé des montants suivants : la somme éventuellement prescrite relativement à ce bien ou la juste valeur marchande de celui-ci, déterminée par ailleurs, le jour de l’évaluation.