2. Member States may decide not to apply Article 49(1), (2) and (3) where, upon a decision of the administrative or management body, assets, other than the transferable securities and money-market instruments referred to in paragraph 1 of this Article, are contributed as consideration other than in cash which have already been subject to a fair value opinion by a recognised independent expert and where the following conditions are fulfilled:
2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 1 du présent article qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un expert indépendant et que les conditions suivantes sont remplies: